Arrêté n° 11/2008 interdisant la divagation des chiens errants et dangereux
Le Maire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2,
Vu les articles L.211-1 à 211-5 du code rural,
Vu l’article 1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d’animaux,
Vu la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,
Vu l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour application de l’article R.211-1 du Code Rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code (Journal Officiel du 30 avril 1999),
Vu le décret n°99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l’application des articles 211, 211-1 et 211-6 du code rural et de l’arrêté interministériel fixant les modèles de déclaration et récépissés de déclaration pour les chiens de première et deuxième catégories,
Considérant qu’il y a lieu, dans un but de sécurité et de tranquillité, de réglementer la divagation des animaux sur la voie publique, et notamment celle des chiens et chats,
arrête :
Article 1 : Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères, ou dans les dépôts d’immondices.
Article 2 : Tout chien circulant sur une voie publique doit être constamment tenu en laisse, c'est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la garde.
Article 3 : Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit être muni d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de son propriétaire, ou identifié par tout autre procédé agréé.
Article 4 : Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Article 5 : Tous les chiens de première catégorie (chiens d’attaque) et deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) prévues par la loi ne peuvent être détenus par certaines personnes (mineurs, majeurs sous tutelle sauf autorisation contraire du juge des tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier judiciaire) ;
La déclaration en mairie de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire, elle est accompagnée de diverses pièces (carte d’identification du chien, certificat de vaccination antirabique en cours de validité, certificat vétérinaire de stérilisation du chien et attestation d’assurance garantissant de la responsabilité civile du propriétaire).
Ils doivent être tenus en laisse par une personne majeure et muselés pour circuler sur le domaine public et dans les lieux recevant du public.
Article 6 : L’utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d’intimidation ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera l’objet de poursuites prévues par la loi.
Article 7 : Tout chien de première ou deuxième catégorie qui aura mordu une personne ou un animal fera l’objet d’une mise en fourrière par mesure de prévention. Il sera soumis à l’examen d’un vétérinaire et restera en observation pendant 48 heures, frais à la charge du propriétaire. A l’issue de ce délai, si l’animal est réputé dangereux, il sera euthanasié. En l’absence d’avis rendu par le vétérinaire, passé ce délai, l’avis est réputé favorable au chien. Il pourra être rendu au propriétaire s’il présente toutes les garanties de garde. Dans le cas contraire, le chien fera l’objet d’une cession d’office à un refuge agréé.
Article 8 : Les chiens errants en état de divagation seront saisis et mis en fourrière où ils seront gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés et francs. Les propriétaires de chiens identifiés sont avisés de la capture par les soins du responsable de la fourrière. Les chiens ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière.
Article 9 : Les chiens mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au delà d’un délai de 8 jours après la capture sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après l’expiration de ce délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procèdera à l’euthanasie de l’animal.
Article 10 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.
Article 11 : Le square de la Butte Verte et le chemin reliant la rue du Grenier à sel à la tour d’orientation sont interdits aux chiens, même tenus en laisse.
Article 12 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et relevées en vue de poursuites.
Article 13 : L’ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Madame La Préfète de la Mayenne,
- Monsieur le Chef de la Brigade de Gendarmerie de Sainte-Suzanne,
Fait à SAINTE SUZANNE, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 23 avril 2008
Le Maire,
Jean-Pierre MORTEVEILLE.
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